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10 juni 2015  | Dirk Van Heuven

Planologische toets bij handelsvestigingen. Een communautaire twistappel?

Eerder hebben we bericht over de arresten nr. 207.259 van 9 september 2010, nr. 211.892 van 10 maart 2011 en nr. 230.271 van 24 februari 2015 van de Xe Nederlandstalige .kamer van de Raad van State waarin in sterke bewoordingen wordt gesteld dat een planologische toets moet gebeuren bij de beoordeling van de aanvraag om een sociaal-economische vergunning.

Schijnbaar werd in het arrest nr. 222.808 van 11 maart 2013 door de XIIIe Franstalige kamer anders geoordeeld:

'Considérant, sur les deux branches du moyen, que l'acte attaqué a été pris par le CID saisi d'un recours en réformation réglé à l'article 11 de la loi du 13 août 2004 précitée; que le fait que le CID adopte une position différente de celle que d'autres autorités ont prise lors de l'examen de la demande d'autorisation socio-économique de la partie requérante ou d'autres demandes, ne constitue pas un revirement ou une attitude incohérente de la partie adverse;

Considérant, en ce qui concerne le rapport de la décision entreprise aux plans d'aménagement du territoire, que la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales imposait que la délivrance d'un permis d'urbanisme précède la délivrance d'un permis socio-économique lorsqu'un permis d'urbanisme était nécessaire; que la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales a mis fin à cette exigence; qu'en outre, cette volonté de rompre le lien
entre l'autorisation d'implantations commerciales et le droit régional de l'urbanisme se traduit aussi dans l'abandon de la condition de compatibilité des permis d'implantation commerciale avec les plans d'aménagement du territoire; qu'en effet, au cours des travaux préparatoires de la loi du 13 août 2004, la Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique a précisé qu'il ne fallait "pas subordonner la recevabilité de la demande relative à un projet d'implantations commerciales à la destination urbanistique du lieu d'implantation, dès lors qu'il appartient aux organes de la région de se prononcer, du point de vue de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, sur la question de la compatibilité avec la destination" (Doc. Parl. Ch., 51, 1035/07, Rapport, p. 25);

Considérant néanmoins que l'article 7, § 2, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales établit dans les termes suivants les critères qui doivent être pris en considération lors de la délivrance d'une autorisation socio-économique :"Dans l'élaboration de l'avis, la localisation spatiale de l'implantation commerciale, la protection de l'environnement urbain et la protection du consommateur, ainsi que le respect de la législation sociale et du travail doivent être pris en considération"; que ces critères sont développés aux articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 22 février 2005 précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen des projets
d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2010; que cet arrêté dispose notamment comme suit :"Art. 2. En vue de préciser le critère relatif à la localisation spatiale visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :
1° l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;
2° l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun et par les moyens de transports individuels.
Art. 3. En vue de préciser le critère relatif à la protection de l'environnement urbain visé à l'article 7, § 2, alinéa 1er, de la loi, les éléments suivants sont pris en considération :
1° l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière;
2° l'incidence de l'implantation commerciale sur le noyau urbain dans le cadre des
exigences planologiques";

Considérant qu'il s'ensuit que l'autorité compétente pour examiner la demande d'autorisation d'implantation commerciale prend en considération l'affectation planologique sans être tenue par la valeur réglementaire des plans d'aménagement comme l'est une autorité chargée d'instruire une demande de permis d'urbanisme.'

Normaal gezien moet dit twistpunt beslecht worden door de Verenigde kamers van de Raad van State. Misschien zal het door de regionalisering van de handelsvestigingenreglementering nooit zover komen...

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